Le régime primaire – 7. La perception et l’affectation des revenues 

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Le régime primaire – 7. La perception et l’affectation des revenues

6. La perception et l’affectation des revenus (art. 218 C. civ)​

– Opérations visées par l’article 218 C. civ​


a. Obligation d’information par le banquier​
« Le dépositaire et le bailleur sont tenus d’informer le conjoint de l’ouverture du compte ou de la location du coffre »​
(art. 218, al. 3 C; civ)

    • L’information porte SUR le fait de l’ouverture ou de la location APRES cette ouverture ou cette location​

l’époux non titulaire – pourra saisir les revenus en compte qui seraient nécessaires à l’acquittement des charges du mariage ​ (art. 221 C. civ)
– pourra demander le blocage ou la gestion des avoirs en compte ou coffre en cas de conflit entre les époux à leur ​ sujet (propriété ou affectation)

– Le défaut d’information engage la responsabilité du banquier à l’égard du conjoint (ou de ses héritiers)​
SI les éléments constitutifs de la faute (art. 1382 C. civ) sont réunis.
- L’information concerne tous les comptes ouverts par un époux– comptes privés​
– comptes professionnels​
– comptes collectifs (ouverts avec un tiers)

(>< sauf s’il est certain que les sommes en compte appartenaient, dès l’origine, à un tiers)​
b. Droits des tiers et du conjoint
Les tiers et le conjoint de l’époux titulaire peuvent toujours saisir les avoirs, en justifiant qu’y sont logés​
– des avoirs dont la propriété appartient au patrimoine commun​
– des avoirs nécessaires pour la contribution de l’époux titulaire du compte aux charges du mariage (art.221 C. civ)
blabla_mama Seule une décision judiciaire (en faveur du tiers ou du conjoint qui agit) (art. 223 ou 221 ou 2.3.35 C.civ ou encore 1174 C. jud) peut contraindre le banquier à ne plus considérer son client comme le seul gestionnaire du compte et à bloquer son fonctionnement. ​
(>< l’opposition extra-judiciaire ne suffit pas)