Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 2. Les actifs du patrimoine propre

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Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 2. Les actifs du patrimoine propre​

  1. Les actifs du patrimoine propre
  2. Les actifs propres sont définis limitativement.
    • Seule la loi peut faire échapper un actif acquis durant le mariage à la présomption de communauté (art. 2.3.22, 4, in fine C. civ).
    • L’interprétation des catégories de biens propres (art. 2.3.17 C. civ à 2.3.21 C. civ) se doit d’être restrictive, spécialement à propos des biens propres acquis pendant le mariage.
    • Les propres par nature (art. 2.3.19 C. civ)
        L’article 2.3.19 C. civ énumère différents biens meubles corporels ou incorporels qui ont pour trait d’être intimement attachés, sentimentalement ou moralement, à la personne de l’époux.
      • Ils sont PROPRES même si des biens communs ont été utilisés pour leur acquisition.
      • Le patrimoine propre ne devra jamais d’indemnité (récompense) au patrimoine commun qui a financé leur acquisition.
        1. Vêtements et objets personnels (art. 2.3.19 al. 1)
        2. Doivent y être rangés tous les objets ayant une valeur personnelles ou affective (même d’une certaine valeur) qui n’ont pas été acquis dans un but de « placements » ou « d’investissements » dans le chef du patrimoine commun.
          ​EXEMPLE: cadeaux d’usage, bibelots, souvenirs familiaux, bijoux (sauf si ces derniers sont de valeur)

        3. Droits intellectuels (littéraires, artistiques, industriels) (art. 2.3.19 al. 2)
        4. Le droit propre
          =  le droit moral.
          = le droit de mettre en exploitation l’œuvre, le droit de décider si l’œuvre est achevée, de la divulguer, d’exploiter publiquement, de prendre un brevet, de déposer une marque.

EXCEPTIONS: 

  • l’œuvre divulguée est un bien commun SI elle a été créée pendant le mariage.
  • les revenus de l’exploitation (redevances, royalties…) sont des biens communs (art. 2.3.22 C. civ); il en va de même pour le prix de vente de l’oeuvre.

L’œuvre inachevée (« esquisse »)demeure un bien propre tant que l’ébauche n’est pas terminée.