Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 5.2 Les propres par origine​

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Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 5.2 Les propres par origine​​

5.2 Les propres par origine (art. 2.3.19 C. civ)


c. Les propres par origine (art. 1401 C. civ)​

1. Patrimoines de famille​

Cette catégorie regroupe des biens d’origine familiale, gardant, du fait de cette origine, un caractère propre.​
SI leur acquisition s’est faite en tout en ou partie, au moyen de fonds communs, une récompense sera due (art. 2.3.18, al.1 C. civ).
2. Biens et créances présentes​​

Les biens et créances possédés par les époux au jour du mariage sont propres (art. 2.3.17 C. civ).​

  • Le titre juridique de propriété ou la cause juridique de la créance doit exister avant le mariage.​

  • Ce titre doit, dans les rapports entre l’époux propriétaire et les tiers.​

    • Avoir date certaine (art. 1328 C. civ) avant le mariage.​

    • Ou leur être opposable selon les modes de preuve prévus par l’art. 2.3.20 C. civ​





EXEMPLE:​
- Un compromis de vente immobilière signé avant mariage fait preuve de la propriété entre les époux (art. 2.3.20 C. civ).​
- Un fonds professionnel dont l’exploitation a été commencée avant le mariage.​
- Une option d’achat détenue avant le mariage et levée après celui-ci.
blabla_mama- La créance est propre.
- Le bien acquis grâce à elle est commun une créance sera due au patrimoine propre pour la valeur économique de l’option.​


3. Biens et créances acquis à titre gratuit​

Les biens et créances futurs (art. 2.3.17 C. civ) sont ceux ou celles acquises par un époux, durant le mariage:

- par succession ab intestat​
- par succession testamentaire​
- par donation


EXCEPTION:

  • Les libéralités faites aux deux époux tombent dans le patrimoine commun (sauf volonté contraire du gratifiant) (art. 2.3.22. al. 3 C. civ).​

  • Les libéralités faites à un époux avec stipulation de communauté (art. 2.3.22 al. 3 C. civ); la stipulation doit être certaine.​



4. Les biens issus d’un arrangement familial (art. 2.3.18 al. 3 C. civ)​

Les biens cédés (à titre onéreux) par un ascendant, à charge:
- soit de payer une dette due par lui à un tiers.
- soit pour éteindre une dette dont cet ascendant est débiteur à l’égard de l’époux qui perd sa créance contre l’ascendant cédant (= dations en payement) restent propres, mais à charge de récompense SI la dette payée au tiers l’avait été au moyen de fonds ou avoirs communs (art. 2.3.18 al.1 C. civ).
blabla_mama Si la dette de l’ascendant provient d’un emprunt effectué auprès de son fils ET de l’épouse de ​ celui-ci, le patrimoine commun a avancé les fonds la dette n’est pas « propre » au fils l’art. 2.3.18 al. 3 ne peut être appliqué.

5. Parts indivises acquises dans un bien (art. 1400.4 C. civ) ​​

Si l’époux est propriétaire d’une part indivise propre dans un bien (avant ou pendant le mariage), les parts indivises complémentaires acquises à titre onéreux par lui pendant le mariage sont propres, indépendamment d’une déclaration d’emploi ou de remploi.
blabla_mama Une récompense est due au patrimoine commun s’il a payé tout ou partie de l’acquisition (art.2.3.44 al. 1er et 2 C. civ).