la separation de biens pure et simple – La disposition impose au notaire

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2- Art. 2.3.81 § 2 Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens constatent dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l'insertion ou non de ce droit à l'indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires.
Le notaire attire l'attention des époux sur l'obligation prévue à l’alinéa 1 ainsi que sur les conséquences juridiques qui découlent de leur choix d'insérer ou non le droit à l'indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires.
Sous peine de responsabilité, le notaire fait expressément mention du choix des époux dans la convention matrimoniale
a- La disposition impose au notaire
  • d’informer les futurs époux sur cette faculté de correction judiciaire en équité
  • de mentionner dans le contrat de mariage que l'information a été fournie à propos de ce correctif judiciaire et
  • de mentionner dans le contrat de mariage que l'information a été fournie à propos de ce correctif judiciaire et
b- Les époux peuvent aussi adopter le système correctif, mais en le modalisant
Ils peuvent ainsi prévoir, par exemple, que :
  • le patrimoine final à prendre en considération est celui existant dans les cinq années précédant celle de la demande en divorce ;
  • l'indemnité sera payée sous forme de rente, déduction faite de la pension alimentaire allouée à l'époux demandeur
a- Cette disposition s’applique dans le cadre d'un régime de séparation des biens - pur et simple ou conventionnel.
b- Il faut
1° des circonstances imprévues bouleversant la situation personnelle et patrimoniale d'un époux au point que la « simple » liquidation de son régime de séparation des biens le placerait dans une situation financière ou patrimoniale totalement injuste.
1/ Principes
Les époux peuvent créer des indivisions conventionnelles durant le régime.
2/ Sortie d’indivision
a/ L’ article 2.3.63 C. civ permet, à tout moment, pendant le mariage, la sortie d’indivision, SAUF dans les cas suivants:
  • si la demande porte sur l’immeuble affecté au logement familial (art. 215 C. civ)
  • s’il existe une convention d’indivision (art. 815, al. 2 C. civ)
  • lorsque l'indivision a un caractère volontaire principal, parce qu'elle a pour un but précis à réaliser