Divorce et séparation

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Tips ’n Tricks Memofiche 12 – Droit des personnes et de la famille – Divorce

Question préjudicielle - Coopération administrative dans le domaine fiscal – Échange automatique et obligatoire d’informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

  • pas de photo Question préjudicielle - Coopération administrative dans le domaine fiscal – Échange automatique et obligatoire d’informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration
  • 1. La demande :

    La demande de décision préjudicielle concerne la validité de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE, modifiée par la directive 2018/822, en lien avec la coopération administrative dans le domaine fiscal. Elle questionne ces dispositions à la lumière des droits fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique.

    2. Les questions préjudicielles :

    La Cour constitutionnelle belge a décidé de surseoir à statuer et de poser cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la validité de la directive 2018/822 (directive DAC6), qui impose la déclaration de certains dispositifs transfrontaliers en matière fiscale. Voici les 5 questions, avec leur portée respective :

    1) Discrimination entre types d’impôts (égalité de traitement) :

    (art. 6 §3 TUE, art. 20 & 21 de la Charte)
    La Cour s’interroge sur le fait que la directive s’applique à tous les impôts, y compris les droits d’enregistrement et autres impôts indirects, et pas seulement à l’impôt sur les sociétés, ce qui pourrait violer le principe d’égalité de traitement.
    2) Flou juridique (sécurité juridique & légalité pénale) :

    (art. 49 §1 de la Charte, art. 7 §1 CEDH, art. 7 de la Charte, principes de sécurité juridique)
    La directive utilise des notions comme « dispositif », « intermédiaire », « marqueur » ou « critère de l’avantage principal » qui seraient trop vagues ou manquant de clarté, ce qui pourrait violer les principes de légalité pénale et de sécurité juridique, ainsi que le droit à la vie privée.
    3) Délai de déclaration trop imprécis :

    La Cour questionne la clarté du point de départ du délai de 30 jours pour effectuer la déclaration. Si ce délai n’est pas déterminé de façon précise, cela pourrait également porter atteinte à la légalité pénale et à la vie privée.
    4) Secret professionnel et obligation de notification à des tiers :

    (art. 7 de la Charte, art. 8 CEDH)
    Un intermédiaire tenu au secret professionnel pourrait être obligé, en vertu de la directive, de transmettre certaines informations à d’autres intermédiaires tiers, ce qui pourrait violer son secret professionnel et porter atteinte à sa vie privée.
    5) Ingérence disproportionnée dans la vie privée :

    (art. 7 de la Charte, art. 8 CEDH)
    Enfin, la Cour s’interroge sur le fait que l’obligation de déclaration imposée aux intermédiaires et contribuables pourrait constituer une ingérence disproportionnée dans leur vie privée, sans justification suffisante par rapport à l’objectif de bon fonctionnement du marché intérieur.
    3. Décision de la Cour :

    La Cour a conclu que les aspects soulevés par les questions préjudicielles n'affectent pas la validité de la directive 2011/16/UE, telle que modifiée.

    Cependant, elle confirme l'invalidité de l'article 8 bis ter, paragraphe 5, au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, prononcée par la Cour dans l’arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963), uniquement pour les professionnels soumis au secret professionnel (article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.

    Taxwin – Procédure 05 août 2024