Droit civil
Règles de forme applicables à la donation | Article 11 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) - Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.
- Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là
 RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 (Règlement Rome I)
Les parties peuvent opter pour la loi belge, loi du lieu de conclusion de la donation.Je souhaite accéder aux règles relatives à la forme des donations en droit belge Je souhaite contacter le Notaire membre de My Deed en Belgique Je souhaite confier mon dossier au Notaire membre de My Deed en Belgique Les parties peuvent également suivre les formalités prévues par la loi française, loi dont ils auraient fait le choix aux fins de régir la donation au fond.Je souhaite accéder aux règles relatives à la forme des donations en droit français Je souhaite contacter le Notaire membre de My Deed en France Je souhaite confier mon dossier au Notaire membre de My Deed en France
Force probante de la donation accomplie suivant les formes françaises en Belgique
Article 18 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie. |
S’agissant d’un acte authentique, la loi française français (loi applicable par hypothèse à la forme de la donation) permet au notaire instrumentant de certifier le contenu et la date de l’acte qu’il reçoit |
La donation intervenue devant le notaire français aura la même valeur probante du point de vue de l’acte et de sa date que si elle était intervenue en Belgique. |
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Article 27, par. 1er du Code de droit international privé
Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.
- Quant aux exigences formelles, le caractère alternatif de la règle de rattachement permettra de valider la plupart des donations réalisées en France. Il suffira pour ce faire que les parties aient pris soin de respecter les exigences posées par la loi locale, voire par la loi qu’ils ont désignée pour régir la donation (P. Wauthelet, Ingénierie patrimoniale, questions particulières dans un contexte franco-belge (2è éd.), Larcier, 2013, p. 60)
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- Quant aux exigences substantielles, les parties bénéficient d’une liberté certaine qui leur permet de désigner la loi applicable à la donation. Cette liberté, qui constitue la règle de base, permet aux parties, par un simple choix de loi, de répondre aux exigences posées par l’article 27.
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Aucun obstacle significatif n’empêchera la circulation en Belgique d’une donation réalisée en France |
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Droit civil
Règles de fond applicables à la donation |
1. Principes a. Liberté de choix Article 3 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat |
| Les parties peuvent soumettre la donation à la loi de l’Etat de leur choix: il peut notamment s’agir de la loi belge ou de la loi française. |
b. Loi applicable à défaut de choix Article 4 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. En matière de donations, la doctrine s’accorde sur l’application de la loi de l’Etat dans lequel réside le donateur: c’est en effet ce dernier qui fournit la prestation caractéristique de la donation, à savoir le transfert immédiat et irrévocable de la propriété de la chose donné (P. Wauthelet, Ingénierie patrimoniale, questions particulières dans un contexte franco-belge (2è éd.), Larcier, 2013, p. 61).
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Dans cette hypothèse, la loi belge régira la donation au fond.Je souhaite accéder aux règles de fond régissant les donations en droit belge C. Domaine de la loi applicable Article 12 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) - La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:
a) son interprétation
b) l'exécution des obligations qu'il engendre
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai
Il en va notamment de - la révocation des donations
- du droit de retour éventuel stipulé au profit du donateur
e) les conséquences de la nullité du contrat RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 (Règlement Rome I)  La loi gouvernant la donation au fond régira également: - les conditions qui affectent la donation (EX: le terme suspensif, la condition suspensive ou la réserve d’usufruit en faveur du donateur).
- la nécessité d’une intention libérale dans le chef du donateur
- les éléments matériels de la donation – l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire –
- la cause et l’objet de la donation
- la caducité de la donation.(P. Wauthelet, Ingénierie patrimoniale, questions particulières dans un contexte franco-belge (2è éd.), Larcier, 2013, p. 61).
2. Exceptions a. Les donations entre époux 1- Admissibilité et révocation Article 48, par. 2, 4° du Code de droit international privé
Le droit (qui régit les effets du mariage) détermine, notamment :
(...)4° l'admissibilité des contrats et libéralités entre époux, et la révocation de celles-ciArticle 48, par. 1er du Code de droit international privéLes effets du mariage sont régis :1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé 3°dans les autres cas, par le droit belge.  Code belge de droit international privé 2- Donations à cause de mort  Quant à leur efficacité, les donations à cause de mort n’échapperont pas à la censure de la loi successorale, qui régit, notamment la validité au fond des dispositions à cause de mort, la quotité disponible, la réserve et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort (P. Wauthelet, Ingénierie patrimoniale, questions particulières dans un contexte franco-belge (2è éd.), Larcier, 2013, p. 66) 3- Effets du divorce sur la donation  C’est à la loi du divorce qu’il revient de se prononcer sur la révocabilité d’une donation à l’occasion du divorce prononcé entre les parties (P. Wauthelet, Ingénierie patrimoniale, questions particulières dans un contexte franco-belge (2è éd.), Larcier, 2013, p. 67) b. Le rôle de la loi successorale Article 23 du Règlement (UE) n °650/2012 (Règlement Bruxelles IV) 2. La loi (successorale) régit notamment: a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession
b) la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d'autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant
c) la capacité de succéder
d) l'exhérédation et l'indignité successorale
e) le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l'acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci
f) les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l'article 29, paragraphes 2 et 3
g) la responsabilité à l'égard des dettes de la succession
h) la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l'égard de la succession ou des héritiers
i) le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires
j) le partage successoral
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Droit fiscal
Perception de l’impôt sur transfert du bien donné | Il n’existe aucune Convention de prévention de la double imposition entre la Belgique et la France en matière de taxation des donations Il n’existe aucun instrument de droit européen de nature à édulcorer une double imposition des donations transfrontalières
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1.Donations constatées par actes de notaires belges Tout acte de donation est, à peine de nullité, passé devant notaire (Art. 4.158 C.civ) |
Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l’article 32:
1° les actes des notaires (art. 19 C. enr. Féd) | Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l’article 32:
1° les actes des notaires (art. 19 C. enr. Féd) | Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l’article 32:
1° les actes des notaires (art. 19 C. enr. Féd) |
Pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit de :
1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ;
2° 7 % pour les donations à d’autres personnes.
(...)
(art. 131, §2 C. enr. Bxl) | En vertu des articles 1, 19 et 31 du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de donation sont établis à la suite de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement des actes ou écrits constatant une donation entre vifs (article 2.8.1.0.1. du Code flamand de la Fiscalité)
 | Pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit de :
1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ;
2° 5,5 % pour les donations à d’autres personnes.
(...)
(art. 131 bis, §1er C. enr. Wal) |
- Il découle de ces trois dispositions qu’en droit belge, toute donation doit faire l’objet d’un acte notarié et dès lors d’un enregistrement et d’une imposition subséquents.A cet égard, la nature du bien donné, sa localisation géographique, la domiciliation (fiscale) ou la nationalité des parties à l’acte restent sans incidence sur la formalité de l’enregistrement
- TOUTEFOIS, de longue date, la doctrine et la jurisprudence belge ont admis la légalité de donations non formelles (par voie, de don manuel, de donation indirecte ou déguisée)
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Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l’article 32:
6° les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d'une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume.
(art. 131, §2 C. enr. Bxl) | Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l’article 32:
6° les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d'une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume.
(art. 131, §2 C. enr. Bxl) | Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l’article 32:
6° les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d'une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume.
(art. 131, §2 C. enr. Bxl) |
Je souhaite accéder aux règles relatives à l’imposition des donations en droit belge Je souhaite accéder aux règles relatives à la répartition du pouvoir d’imposition entre les trois Régions du pays |
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1. Droits de mutation à titre gratuit Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
(article 750 ter du Code général des impôts français (C.G.I))
2. Le cas particulier des «dons manuels»
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. (...)
(article 757ter de l’article 750 ter du Code général des impôts français (C.G.I)) |
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :
- dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;
- dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.
(article 635A de l’article 750 ter du Code général des impôts français (C.G.I)) |
| Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. |
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