Le régime secondaire – 5. La gestion des patrimoines – Sanctions – Patrimoine commun​

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Le régime secondaire – 5. La gestion des patrimoines – Sanctions – Patrimoine commun​​


5. La gestion des patrimoines (art. 2.3.29 à 2.3.39 C.civ)

c. Les sanctions de l’excès ou du détournement de pouvoir dans la gestion​

1. Concernant la gestion du patrimoine commun.
Contrôle préventif
Contrôle a posteriori
Actes relevant de la gestion conjointe.
Actes relevant de la gestion concurrente ou exclusive.
a. La nullité pour gestion irrégulière ou frauduleuse​
L’article 1422 C. civ permet au conjoint de demander la nullité d’un acte de gestion posé en violation des pouvoirs de gestion sur ou à propos du patrimoine commun.
Autorisation judiciaire pour écarter le blocage (art. 1420 C.civ)

  • SI l’un des époux refuse sans motif légitime.

  • S’il est incapable, en fait (maladie d’éloignement) de manifester son accord, l’autre époux peut solliciter l’autorisation du tribunal de passer seul l’acte.

Interdiction judiciaire

  • Un époux peut s’opposer à un acte que son conjoint se propose d’accomplir et demander au tribunal de la famille de l’interdire.

  • Le tribunal de la famille apprécie souverainement si l’acte envisagé .

Gestion conjointe 
Gestion conjointe, exclusive ou concurrente
L’excès de pouvoir est un dépassement des pouvoirs légaux (art. 2.3.36, 1° et 2° C. civ)

  • Le détournement de pouvoir (art. 1422, 3°) est l’utilisation frauduleuse des pouvoirs de gestion attribués à un époux.

  • On est dans le domaine de la fraude LORSQUE:

Actes relevant de la gestion conjointe.
Actes relevant de la gestion concurrente ou exclusive.
Gestion conjointe
Gestion conjointe, exclusive ou concurrente

  • Cette autorisation spécifique s’impose même si l’époux agissant a été autorisé à représenter son conjoint en application de l’art. 220 C. civ;

  • Le juge peut subordonner, proprio motu, l’opération à des modalités l’affectant directement mais ne peut pas aller au-delà


  • porte préjudice au conjoint

  • ou nuit aux intérêts de la famille ​
    Il peux aussi autoriser l’acte en imposant des conditions déterminées.

EXEMPLE:

  • un retrait de fonds d’un compte commun par un époux peu avant une citation en divorce (sera toutefois soumis à l’appréciation du juge)

  • Un détournement de pouvoirs peut également être commis dans le cadre de la gestion professionnelle


EXEMPLE:​

  • La vente d’un terrain peut être autorisée pour autant que l’autorisation de bâtir sur le terrain ait été obtenue.

  • Le juge ne peut pas régler les conséquences de l’opération en imposant le placement du prix à un compte indivis.



Suite à l’autorisation judiciaire, les trois patrimoines sont engagés.
La nullité doit être demandée par le conjoint (et ses héritiers aussi- art. 2.3.37 C. civ) dans l’année de la connaissance de l’acte, et, au plus tar, avant la liquidation du régime (= délai de prescription préfixe).​
(= nullité relative)​
Violation des articles 1417, al. 2, 1418 et 1419 C. civ.Pour les actes visés par l’article 1418, 2 C. civ.
Le conjoint doit justifier d’’un intérêt légitime (matériel ou moral soit pour lui soit pour la famille) à poursuivre la nullité (art. 1422,al. 1 C. civ)Un préjudice matériel doit être établi (une perte effective, un engagement disproportionné avec les ressources du ménage, le fait que l’acte irrégulier entraîne la payement d’intérêts à charge du patrimoine commun…).
Si la nullité est prononcée, elle sort ses effets pour les 2 époux et le tiers contractant elle implique le retour à la situation antérieure.​
(la dette de restitution au tiers est propre)​

  • Le tribunal peut, en outre, condamner l’époux fautif à des dommages et intérêts envers les tiers et l’époux demandeur en nullité.

    • La dette de dommages et intérêts est propre à l’égard du tiers.

    • Si les dommages sont octroyés au conjoint, il s’agit d’une créance payable par l’époux à l’égard du patrimoine commun sous la forme d’une récompense (art. 2.3.44 al.3 C. civ).



  • Le tiers est présumé de mauvaise foi (art. 2.3.36 C. civ, in fine).

    • le tiers doit prouver sa bonne foi = avoir été abusé par l’époux contractant ou n’avoir pas pu, par des diligences normales, connaître la situation de son cocontractant.

    • S’IL prouve sa bonne foi, le tribunal peut quand même prononcer la nullité (la nullité est faultative) mais lui accordera des dommages et intérêts.



  • SI la nullité n’a pas été demandée ou si l’action en nullité est prescrite.

    • L’acte irrégulier produit ses effets définitivement.



Préjudice​
Préjudice pour le tiers​​
Entraînera une récompense à charge du patrimoine propre.> La dette demeure une dette propre, les recours du 1/3 seront plus limités.
- SI le conjoint a renoncé ou confirmé, en connaissance de cause,

  • La « ratification » de l’acte sort pleinement ses effets .

  • La dette qui en résulte est commune mais se pose la question de l’effet rétroactif de la ratification (voy. Supra).