Concours entre le conjoint et des ascendants et/ou collatéraux privilégiés

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LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ANOMALE DES ASCENDANTS DONATEURS (RETOUR LÉGAL)

LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT SONT VARIABLES SELON LES PERSONNES AVEC LEQUELLES IL EST EN CONCOURS
QUOTITE LEGALERESERVE

  1. Concours entre le conjoint et des héritiers autres que les descendants du défunt :



X décède. Son père P est prédécédé; il laisse son conjoint survivant (CS), sa mère (M) et une tante paternelle (T). Dans cet exemple, il faut procéder à une fente entre la mère et la tante. ​
La mère recevra l'usufruit du 1/6 de la tante.​
La mère hérite en effet d'une moitié des biens et la tante de l'autre moitié, mais sur cette autre moitié, la mère recueille un usufruit d'un tiers, soit en l'espèce un usufruit de 1/6. ​
Supposons que X ne laisse que des biens propres.​
Les droits de son épouse ne seront que de l'usufruit. ​
M a pour vocation de recevoir 1/2 en pleine propriété + 1/6 en usufruit. ​
T recevra 1/2 en pleine propriété - 1/6 en usufruit. ​
Le conjoint survivant a le droit de recevoir l'usufruit de tous les biens propres du défunt, mais une partie de ces biens sont déjà grevés de l'usufruit de la tante.
Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt (art. 745 bis, §1, al. 2 C.civ).

  • Dans le cadre de la succession légale, la vocation successorale du conjoint survivant est unique, tant pour
    La pleine propriété que pour l'usufruit.

    On ne pourrait en effet pas admettre que le conjoint exerce ses options en sens contraire.


EXCEPTION : ​
La situation serait différente SI l'attribution de la pleine propriété du patrimoine commun procédait d'une clause du contrat de mariage.​
Dans ce cas en effet, l'attribution du patrimoine commun procéderait d'une clause conventionnelle, et seul le patrimoine propre du défunt tomberait :

  • à défaut de testament; 

  • dans le cadre de la liquidation de la succession légale.

INTERCONNEXION AVEC L’ARTICLE 754 C. CIV
En application de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 (Juridat, rôle C09.0630.F/1, n° Justel F 20101104-5), l'usufruit du conjoint se prendra sur la nue-propriété de la tante.
Lorsque la mère décédera à son tour, l'usufruit du conjoint s'ouvrira.
1Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2Lieu de localisation des avoirs du défunt
3Question adressee au notaire
L'’un des héritiers a-t-il été résident pendant plus de 6 ans en France au cours des 10 années précédant le décès
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