ART. 9 C. SUCC – ARTICLE 2.7.1.0.7, ALINÉA 1ER C.F.F

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DROITS DE SUCCESSION –BASE TAXABLE

FICTIONS FISCALES DE TRANSMISSION SUCCESSORALE

ART. 9 C. SUCC – ARTICLE 2.7.1.0.7, ALINÉA 1ER C.F.F

« Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux, par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété, ainsi que les titres au porteur ou nominatifs qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins qu'il ne soit établi que l'acquisition ou l'immatriculation ne déguise pas une libéralité au profit du tiers » (art. 9 C. succ)

« Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Il en va de même pour les titres au porteur ou nominatifs et pour les placements d'argent qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété.
L'alinéa premier ne s'applique pas :

  1. s'il est établi que l'acquisition ne déguisait pas une libéralité au profit du tiers;
  2. si le défunt a vécu plus longtemps que le tiers ou si le tiers ne fait pas partie
    des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.3.4, premier, deuxième et troisièmealinéa »

(Article 2.7.1.0.7 C.F.F.)

« Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux, par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété, ainsi que les titres au porteur ou nominatifs qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins qu 'il ne soit établi que l'acquisition ou l'immatriculation ne déguise pas une libéralité au profit du tiers » (art. 9 C. succ)

1Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2Lieu de localisation des avoirs du défunt
3Question adressee au notaire
L'’un des héritiers a-t-il été résident pendant plus de 6 ans en France au cours des 10 années précédant le décès
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