- Tout bail (même oral) de résidence principale est réputé conclu pour une durée de 9 ans (art. 3, §1, al.1 L sur le bail de résidence principale).
- Tout bail conclu pour une durée de moins de 9 ans sera prolongé jusqu’à 9 ans (HORMIS le cas où le bail a été conclu pour une durée de 3 ans max (voy. 2è colonne)= DROIT IMPERATIF qui protège le droit au logement du preneur.
SEUL LE PRENEUR a le droit d’exiger le respect du la durée minimum de 9 ans.
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- Un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à 3 ans (art. 3§6, al1 L sur le bail de résidence principale).
- Il ne peut être prorogé qu’une seule fois, SANS QUE la durée totale de location puisse excéder 3 ans (art. 3, §6, al. 3).
- Les parties peuvent conclure un bail de courte durée
- à l’issue d’un bail de 9 ans ou plus.
- A CONDITION QUE le bail de résidence principale a été résilié suite à un congé notifié par l’une des parties 6 mois au moins avant le termes.
- (SI le bail de résidence principale a été résilié avant le terme des 9 ans) A CONDITION QUE les causes et conditions légales impératives de la résiliation anticipée aient été respectées.
- (Si le bail résulte de l’accord des parties concernant l’octroi d’une prorogation du bail pour circonstance exceptionnelles) A CONDITION QUE le prescrit de l’art. 11 de la loi soit respecté.
| Un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée supérieure à 9 ans (L sur le bail de résidence principale, art. 3,§7, al.1) MAIS ne peut être conclu pour plus de 99 ans (décrets des 18-29 déc 1790). | Un bail écrit peut être conclu pour la vie du preneur (L. sur le bail de résidence principale, art. 3, §8). |