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L’article 11 suppose que le de cujus, propriétaire de biens,- les a vendus ou cédés à titre onéreux, de son vivant;
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Sont visés - tant les biens meubles que les biens immeubles
- sans distinction selon la situation géographique des biens
Il doit s’agir d’un acte à titre onéreux (vente, cession…), enregistré OU non en Belgique |
- soit en s’en réservant l’usufruit, soit en stipulant l’abandon à son profit d’un droit viager quelconque.
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Il ne faut pas distinguer non plus selon la nature spécifique du droit viager réservé ou attribué au de cujus
EXEMPLE:- vente d'un bien sous réserve de l'usufruit total ou partiel au profit du vendeur.
- vente d’une maison d'habitation avec réserve par le vendeur, sa vie durant, du droit d'habiter certaines pièces du bien vendu.
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La fiction de legs vaudra dans ce cas, pour la totalité de la maison. |
- vente pour un prix immédiatement converti en une rente ou prestation viagère (par exemple: l'entretien du vendeur, sa vie durant.
- vente dont le prix est fixé en une rente viagère affectée d'une durée maximale.
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EXCEPTION:
L’article 11 du C. succ. est exclu si la rente est fixée pour telle durée, sans considération du décès du crédirentier. |
- remise d'une somme à un tiers, par le de cujus, à charge de supporter le coût du séjour de celui-ci dans une maison de repos et de ses frais.
- médicaux, jusqu'à son décès.
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L’article 11 NE S’APPLIQUE PAS- dans la mesure du prix en argent ou de l'abandon d'un autre bien à son profit, stipulé par le de cujus lors de la vente ou de la cession.
- lorsqu'une personne possédant la nue-propriété d'un bien, sous l'usufruit d'un tiers, vend cette nue-propriété, purement et simplement.
SAUF SI le vendeur de la nue-propriété se réserve l’usufruit éventuel ou SI le prix est payé sous la forme d’un droit viager.
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