Paiement anticipé du droit prévu par les articles 48 à 60 et 60Ter C.Succ.

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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

ENTRE ÉPOUX – EXEMPTION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES
TAUX RÉDUIT POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES (ART. 60 BIS C. SUCC.)EXONÉRATION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES (ART. 60 BIS C. SUCC.)

PAIEMENT ANTICIPÉ DU DROIT PRÉVU PAR LES ARTICLES 48 À 60 ET 60TER C. SUCC.

Le continuateur qui a bénéficié du taux réduit peut offrir de payer le droit des articles 48 à 60 et 60ter avant l'expiration du délai d'observation de cinq ans et au plus tard à partir du moment où les conditions ne sont plus remplies.
  • Il incombe au continuateur de déposer, au bureau qui a appliqué le droit réduit, une nouvelle déclaration (au sens de l'article 37 du C. succ.) qui déterminera la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit ordinaire.
  • La forme de la déclaration est identique à celle utilisée lors de la perte du taux réduit.
1Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2Lieu de localisation des avoirs du défunt
3Question adressee au notaire
L'’un des héritiers a-t-il été résident pendant plus de 6 ans en France au cours des 10 années précédant le décès
    • Déposer les fichiers ici ou
      Taille max. des fichiers : 512 MB.
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